Les notions juridiques, le droit d'auteur et droits patrimoniaux, les textes de loi relatifs à la TVA à taux réduit 5.50%, l'obligation d'indiquer le prix du livre, pour publier son ouvrage en toutes connaissances de causes.
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Le prix de vente de votre livre est conditionné par la TVA. Le législateur dans son infinie largesse a permis l'application du taux réduit aux livres, la TVA sur les livres est donc théoriquement 5,5% au mois de septembre 2008. Dans certains cas, cette taxe sur la valeur ajoutée de 5,5% n'est pas applicable. Pour ne pas risquer un redressement fiscal de 14,1% maximum (19,60% – 5,5%) sur le montant de vos ventes, il convient d'être bien informé, d'autant plus que le prix T.T.C. doit figurer sur le dos de la couverture.
Les droits rattachés à la propriété intellectuelle sont multiples, les contrats d'édition peuvent vous spolier de revenus qui devraient vous revenir. Connaissez vos multiples droits pour en tirer le meilleur profit.
La taxe sur la valeur ajoutée applicable au livre
Tout d'abord, il faut définir la notion de livre. Tout autre ouvrage dépend donc du taux de TVA normal (19,60% en 2008). Voici la définition fiscale du livre :
Le livre est « un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un
titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un
ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la
pensée et de la culture.
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés,
assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient
le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre.
Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés
à former un ensemble, c'est-à-dire à constituer une œuvre ou s'ils en
constituent la mise à jour ».
Pour bénéficier du taux réduit, des conditions obligatoires doivent être remplies :
Le livre doit être constitué d'éléments imprimés, comportant des caractères graphiques (le texte), des dessins, photographies ou illustrations.
Peuvent répondre à la définition fiscale du livre :
L'ouvrage doit présenter une œuvre d'esprit. C'est à dire comporter une partie rédactionnelle suffisante permettant de conférer au document son caractère d'œuvre intellectuelle.
Le livre ne doit pas présenter un caractère commercial ou publicitaire marqué. Il ne doit pas être destiné à promouvoir un produit, un service, avec ou sans indication de prix, dans le but d'en augmenter les ventes ou de valoriser l'image d'un annonceur. Les publicités dans l'ouvrage ne doivent pas dépasser le tiers de la surface hors marges courantes.
L'ouvrage ne doit pas contenir d'espaces trop importants, (supérieurs à un tiers de la surface hors marges), pouvant être remplis par le lecteur à l'instar de blancs intégrés au texte en vue d'être utilisés comme zone d'écriture par le lecteur.
Le 12 mai 2005 une extension de la définition fiscale du livre est venue modifier les exigences initiales s'appliquant aux ouvrages ne comportant pas un contenu rédactionnel suffisant mais incluant un véritable apport éditorial caractérisé par la recherche, la sélection et la mise en forme de données (agrégation, ordonnancement, présentation, indexation…) conférant à l'ensemble une homogénéité et une cohérence globale. Sont également soumis au taux réduit les ouvrages qui, bien que dépourvus de contenu rédactionnel au sens strict, constituent cependant des œuvres de l'esprit en raison du travail éditorial important qu'ils supposent
Si ces conditions sont respectées, l'extension de la définition fiscale du livre s'applique désormais à certains :
recueils de photographies, les ouvrages artistiques constitués de reproductions, les répertoires d'œuvres, y compris lorsqu'ils ne sont assortis d'aucun commentaire, comme peuvent déjà l'être les catalogues d'exposition vendus dans les musées ;
annuaires, répertoires ou guides où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;
cartes géographiques et atlas reliés ou pliés même sans aucun commentaire ;
ouvrages pour enfants, les albums et livres de coloriage sont réputés satisfaire au critère concernant l'importance relative des espaces à compléter et sont donc soumis au taux réduit (mais pas les ouvrages destinés au découpage, à la construction et à l'affichage (« livres-maquette », « livres-frise », livres conçus pour être découpés, etc.) ;
cahiers d'exercices et de travaux pratiques complétant les livres scolaires ou les ensembles de fiches qui s'y substituent, utilisés dans les conditions prévues par le décret n° 2004-922 du 31 août 2004 modifiant le décret n° 85-862 du 8 août 1985 pris pour l'application de la loi du 10 août 1981 modifiée relative au prix du livre en ce qui concerne les livres scolaires, ainsi qu'aux cahiers de vacances ;
Livrets ou partitions d'œuvres musicales
Pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges méthode de musique mais pas les cahiers d'exercices de musique ou le papier à musique ;
Ouvrages de cotation comportant un aspect rédactionnel ou éditorial réel, bien qu'ils soient appelés à servir de référence dans les transactions entre collectionneurs (philatélie, numismatique, cartophilie, etc.). Mais les catalogues de produits de vente par correspondance, vente aux enchères ne bénéficient pas du taux réduit.
Les livres incorporant des disques, bandes magnétiques, cassettes, films ou diapositives sont considérés comme livre à la double condition qu'ils forment un ensemble dont les éléments ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée et que le support audiovisuel ne soit que l'accessoire du livre. Un cédérom joint à un fascicule le présentant ne peut pas bénéficier du taux réduit en raison de la jurisprudence qui exige que l'ouvrage soit imprimé et homogène.
Aussi un fascicule + un CDRom ne peuvent bénéficier d'un prix de vente à TVA à taux réduit. Les supports audios ajoutés « bénéficient » du taux de TVA qui leur est propre (actuellement 19,60%), même si le fascicule est une partition musicale.
Par contre, les livres audio à condition qu'ils présentent le même contenu que le livre original vont prochainement bénéficier d'une TVA à taux réduit en Europe.
L'extension du taux réduit de TVA sur l'ensemble des biens culturels en ligne est en pourparler auprès de la Commission européenne.
Un tableau récapitulatif sur le taux de TVA applicable avec des exemples d'ouvrages répondant ou non à la définition fiscale du livre est accessible sur le site du Groupement des Métiers de l'Imprimerie.
Le taux très réduit de TVA à 2,1%
Ce taux de 2,1% est réservé aux quotidiens, aux hebdomadaires, aux magazines mensuels en fait, tous les périodiques imprimés, à leur vente, à leur courtage ; sous conditions d'un lien avec l'actualité, d'un caractère d'intérêt général, d'une vente effective au public, d'une surface encrée de moins des deux tiers occupée par la publicité et aux annonces et d'une parution régulière. Ces conditions ne seront pas amplement développées ici, l'intérêt étant très réduit pour les lecteurs de ce site.
Les publications régulières diffusées par télécopie et les publications régulières diffusées par internet sur abonnement comme le site Médiapart par exemple ne bénéficient pas (en septembre 2008) du taux très réduit de 2,1%
Aux termes de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, celui-ci doit figurer sur l'ouvrage et être un prix de vente au public touteshttp://www.culture.gouv.fr/culture/dll/prix-livre/textes.htm#text1 taxes comprises. Le prix doit être indiqué par impression ou étiquetage ; dans ce dernier cas, l'étiquette porte également le nom de l'éditeur.
Les lots de livres d'éditeurs divers vendus sous blister ne doivent apparemment comporter que le prix de vente du lot.
En France, c'est le Code de la propriété intellectuelle (CPI) qui définit les droits d'auteur conformément à la directive 2001/29/CE qui harmonise la protection des droits d'auteur dans l'Union européenne. La directive intègre « toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination » (article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle). « L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur » (article L.111-2 du CPI). Les droits d'auteur s'applique pour les œuvres écrites comme pour la création d'une pièce industrielle. L'auteur possède sur tous ses écrits des droits patrimoniaux et un droit moral mais également des droits voisins au droit d'auteur valables environ 50 ans suivant l'année de la première interprétation pour les artistes interprètes.
La qualité d'auteur appartient à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée, sauf preuve du contraire. (L113-1 CPI)
Le code de la propriété intellectuelle distingue trois catégories d'œuvres pour lesquelles les droits d'auteurs sont détenus par une pluralité d'auteurs : (L 113-2 CPI)
Le droit moral vise à protéger la personnalité de l'auteur au travers de son œuvre, son image, sa notoriété et au respect de ceux-ci. (respect de son nom, de sa qualité, de son œuvre. Art. L. 121-1).
Le droit moral est attaché à la personne de l'auteur ou des coauteurs.
Le droit moral regroupe plusieurs droits, ce qui a conduit parfois la doctrine à parler de « droits moraux » plutôt que de « droit moral » :
Il existe par ailleurs des droits patrimoniaux, qui eux sont cessibles, et portent sur l'exploitation de l'œuvre.
Dans cette catégorie de droits, on distingue principalement :
Un critère simple permet de distinguer le droit de représentation et le droit de reproduction : la maîtrise du support. Lorsque le destinataire de l'exploitation a la maîtrise du support, on parle de reproduction. Dans le cas contraire, on parle de représentation.
Ainsi sur Internet, le fait de visualiser une page est une représentation, le fait de l'enregistrer sur son disque dur est une reproduction.
On peut également trouver d'autres droits patrimoniaux annexes, tels que le droit de traduction, le droit d'adaptation et le droit de destination.
Ces droits, qui font partie du patrimoine de l'auteur, permettent à l'auteur de retirer le bénéfice économique de son œuvre : ils ouvrent droit à rémunération.
Il existe deux types de rémunération :
Il existe des droits qui doivent être contrôlés mais dont l'auteur ne peut tirer profit ni interdire leur utilisation
Le Code de la propriété intellectuelle (article L 122-5) autorise la reproduction partielle d'un ouvrage dont les droits d'auteur sont par ailleurs reconnus à l'écrivain, dans une œuvre à des fins de recherche personnelle, de critique ou de compte-rendu, et ce uniquement si les sources sont mentionnées (auteur, titre, éditeur, lieu et date de publication) et la citation distinguée du texte courant, en italique par exemple. La reproduction doit être brève, quelques lignes ou une partie significative qui ne doit pas dénaturer la pensée originelle de son auteur. Son utilisation doit être justifiée par les besoins de la publication dans laquelle elle est citée, à titre d'exemple ou de comparaison. Son utilisation en dehors de ces limites peut être interprétée comme un acte de plagiat ou de contrefaçon.
Art. L. 111-1 :
L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de
sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable
à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que
des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier
et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service
par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance
du droit reconnu par l'alinéa 1er.
Art. L. 112-1 :
Les dispositions du présent code protègent le droit des auteurs sur toutes
les œuvres de l'esprit, quel qu'en soit le genre, la forme, l'expression,
le mérite ou la destination.
Art. L. 112-2 :
Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code
:
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques
;
2° Les conférences, allocations, sermons, plaidoiries et autres œuvres
de même nature ;
3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes,
dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences
animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles
;
7° Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de
gravure, de lithographie ;
8° Les œuvres graphiques et typographiques ;
9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques
analogues à la photographie ;
10° Les œuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie,
à la topographie, à l'architecture et aux sciences;
13° (L. n° 94-361 du 10 mai 1994, art. 1er) Les logiciels, y compris le
matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la
parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la
parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent
fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure,
la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie,
la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture,
les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus
d'ameublement.
Art. L. 121-1 :
L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son
œuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Art. L. 122-1 :
Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation
et le droit de reproduction.
Art. L. 122-3 :
La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous
procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie,
moulage et tous procédés des arts graphiques et plastiques, enregistrement
mécanique, cinématographique ou magnétique.
Pour les œuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans
l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type.
Art. L. 122-4 :
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans
le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est
illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation,
l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Art. L. 122-5 :
(modifié par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994).
Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans
un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du
copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des
copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques
à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée (modifié par la
loi n° 94-361 du 10 mai 1994) « et des copies d'un logiciel autres
que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de
l'article L. 122-6-1
»(L. n° 98-536 du 1er juil. 1998, art. 2) ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la
source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique,
polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle
elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion,
à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés
dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques,
ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies
officielles ;
d) (L. n° 97-283 du 27 mars 1997, art.17) « les reproductions, intégrales
ou partielles, d'œuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer
dans le catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuée en France
par un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu'il met à
la disposition du public avant la vente dans le seul but d'écrire les œuvres
d'art mises en vente. Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques
des documents et les conditions de leurs distributions. »;
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
5° (L. n° 98-536 du 1er juil. 1998) « les actes nécessaires
à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins
et dans les limites de l'utilisation prévue par le contrat. »
Art. L. 122-10 :
(L. n° 95-4 du 3 janvier 1995, art. 1er)
La publication d'une œuvre emporte cession du droit de reproduction par
reprographie à une société régie par le titre II du livre III et agréée
à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés agréées
peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins
de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant
les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion,
de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit. A défaut de désignation
par l'auteur ou de son ayant droit à la date de la publication de l'œuvre,
une des sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce droit.
La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier
ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent
permettant une lecture directe.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l'auteur
ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location,
de publicité ou de promotion.
Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent article
s'appliquent à toutes les œuvres protégées quelle que soit la date de leur
publication.
Art. L. 122-12 :
(L. n° 95-4 du 3 janvier 1995, art. 1er)
L'agrément des sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article L.122-10
est délivré en considération :
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de délivrance
et du retrait de cet agrément ainsi que du choix des sociétés cessionnaires
en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L.122-10.
Art. L. 123-1 :
L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre
sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
(L. n° 97-283 du 27 mars 1997, art. 5) « Au décès de l'auteur, ce
droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en
cours et les soixante-dix années qui suivent. »
Art. L. 123-2 alinéa 1:
Pour les œuvres de collaboration, l'année civile prise en considération
est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.
Art. L. 321-1 :
Les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des
droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes sont
constituées sous forme de sociétés civiles.
Les associés doivent être des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs
de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs, ou leurs ayants droit.
Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en
justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.
(L. n° 97-283 du 27 mars 1997, art. 4) « Les actions en paiement des
droits perçus par ces sociétés civiles se prescrivent par dix ans à compter
de la date de leur perception, ce délai étant suspendu jusqu'à date de
leur mise en répartition ».
Art. L. 335-2 :
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture
ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie,
au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est
une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est
punie (L n° 2004-204 du 9 mars 2004, Loi Perben 2) « de trois ans d'emprisonnement
et de 300 000 euros d'amende. »
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation
des ouvrages contrefaits..
Art. L. 335-3 :
Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation
ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en
violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés
par la loi. Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un
des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L. 122-6.
Le droit de l'internet et de l'informatique et 1000 décisions jurisprudentielles sur le droit d'auteur, les droits voisins du droit d'auteur, les dispositions générales du code le la propriété intellectuelle, les marques de fabrique, de commerce ou de service. (J'ai supprimé les liens des autres sites, celui-ci étant le plus rigoureux et contenant l'ensemble des droits étudiés).