La question du droit d'auteur en France

Protéger et faire valoir vos droits sur vos créations

La protection d'une œuvre consiste en un droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la représentation ou la reproduction d'une œuvre selon la volonté de son créateur.



Le droit d'auteur et les droits voisins

Les textes de loi concernant « Le droit d'auteur »

Les droits d'auteur s'appliquent immédiatement et avec une certaine durée pour les œuvres écrites comme pour la création d'une pièce industrielle. Tout le monde en a entendu parlé et surtout avec le développement d'internet de toutes ses dérives avec la mise à disposition d'une masse immense de documents en accès qui nous semblent souvent libre et légal et que l'on peut copier immédiatement en un clic... Et bien sûr ceux qui ne le sont pas vraiment (par ignorance) ou pas du tout (par malveillance)... Sans compter les téléchargements illégaux : on le sait bien pour la musique et les films, mais c'est aussi vrai pour les images et les livres au format numérique...

L'auteur possède sur tous ses écrits des droits patrimoniaux et un droit moral mais également des droits voisins au droit d'auteur valables environ 50 ans suivant l'année de la première interprétation pour les artistes interprètes.

En savoir plus Wikipedia :


Titulaires du droit d'auteur

Copyright et droit d'auteur

En France, c'est le Code de la propriété intellectuelle (CPI) qui définit les droits d'auteur conformément à la directive 2001/29/CE qui harmonise la protection des droits d'auteur dans l'Union européenne. La directive intègre :

« toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination »

Article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle

« L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur »

Article L.111-2 du Code de la propriété intellectuelle

La qualité d'auteur appartient à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée, sauf preuve du contraire. (L113-1 CPI)

Le code de la propriété intellectuelle distingue trois catégories d'œuvres pour lesquelles les droits d'auteurs sont détenus par une pluralité d'auteurs : (L 113-2 CPI)

  • Les œuvres de collaboration : la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
  • Les œuvres composites : l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.
  • Les œuvres collectives : l'œuvre collective est celle qui est créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale, qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.


Droit moral

Le droit moral vise à protéger la personnalité de l'auteur au travers de son œuvre, son image, sa notoriété et au respect de ceux-ci. (respect de son nom, de sa qualité, de son œuvre. Art. L. 121-1).

Le droit moral est attaché à la personne de l'auteur ou des coauteurs.

  • Il est inaliénable et donc incessible (l'auteur ne peut pas le vendre).
  • Il est perpétuel et imprescriptible.
  • Il est transmissible à sa mort aux héritiers ou à des exécuteurs testamentaires.

Le droit moral regroupe plusieurs droits, ce qui a conduit parfois la doctrine à parler de « droits moraux » plutôt que de « droit moral » :

  • Le droit de divulgation qui permet à l'auteur de choisir le moment où son œuvre est terminée et qu'elle puisse être divulguée au public.
  • Le droit de paternité : l'auteur a le droit de revendiquer la paternité de son œuvre. Cela se traduit généralement par la mention de l'auteur lors de l'exploitation de l'œuvre.
  • Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre : l'auteur peut s'opposer à toutes modifications, déformations ou mutilations de son œuvre (L'application de ce droit est cependant nuancée dans la jurisprudence récente).
  • Le droit de retrait et de repentir qui consiste au retrait par l'auteur de son œuvre déjà divulguée de la sphère du marché en contrepartie d'une compensation financière à hauteur du préjudice subi par le diffuseur.
  • Le droit à s'opposer à toute atteinte préjudiciable à l'honneur et à la réputation.


Droit patrimonial

Il existe par ailleurs des droits patrimoniaux, qui eux sont cessibles, et portent sur l'exploitation de l'œuvre.

Dans cette catégorie de droits, on distingue principalement :

  • Le droit de reproduction : ce droit comprend la possibilité que l'auteur a d'autoriser la copie de tout ou d'une partie de son œuvre et de fixer les modalités de cette dernière. L'éditeur ou vous-même diffusez l'œuvre sous la forme pour laquelle vous autorisez le droit. Vous pouvez autoriser la publication d'un livre mais interdire son adaptation au cinéma ou au format « poche ». Une œuvre ne peut être reproduite - à savoir fixée sur un support – qu'avec le consentement de son auteur. Les droits de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou onéreux.
  • Droit d'édition à titre principal : ces droits d'édition à titre principal comprennent l'autorisation à l'éditeur de publier celle-ci sous la forme d'un volume broché quelque soit la forme que celui-ci prendra (format standard ou format poche) Ce droit peut être donné par l'auteur ou ses ayants droit.
  • Droit d'édition en édition brochée : ce sont les droits subsidiaires donnant à l'éditeur l'autorisation de publier uniquement l'édition de poche d'une œuvre. Lorsque l'éditeur d'origine publie à la fois une édition cartonnée et une édition de poche, on considère que les droits en édition brochée font partie des droits généraux sur l'ouvrage.
  • Le droit de représentation : par ce droit, l'auteur peut donner son autorisation à la représentation ou à l'exécution publique de son œuvre. Le caractère public est particulièrement important, c'est l'adaptation pour une pièce de théâtre.

Un critère simple permet de distinguer le droit de représentation et le droit de reproduction : la maîtrise du support.

Lorsque le destinataire de l'exploitation a la maîtrise du support, on parle de reproduction.

Dans le cas contraire, on parle de représentation.

Ainsi sur Internet, le fait de visualiser une page est une représentation, le fait de l'enregistrer sur son disque dur est une reproduction.

On peut également trouver d'autres droits patrimoniaux annexes, tels que le droit de traduction, le droit d'adaptation et le droit de destination.

Ces droits, qui font partie du patrimoine de l'auteur, permettent à l'auteur de retirer le bénéfice économique de son œuvre : ils ouvrent droit à rémunération.

Il existe deux types de rémunération :

  • une rémunération directe des auteurs qui consiste à obtenir des revenus directs, en général par le paiement des consommateurs (livres, CD, ...) ou par celui d'intermédiaires (achats de droits de télévision par les diffuseurs, part du chiffre d'affaire du diffuseur, ...)
  • une rémunération indirecte qui consiste à s'assurer d'une remontée de revenus par divers mécanismes, par exemple à l'occasion de modification de reproductibilité (rémunération pour copie privée), pour des utilisations qui ne permettent pas un contrôle unitaire des exploitations (barème des discothèques) ou pour des biens non-rivaux par nature (télévision et radio par la redevance ou la licence légale) ou encore par la rémunération au titre du prêt en bibliothèque. Cette rémunération se traduit en général par une absence de paiement direct par les consommateurs des œuvres ou des programmes.

Il existe des droits qui doivent être contrôlés mais dont l'auteur ne peut tirer profit ni interdire leur utilisation


Droits de citation

Le Code de la propriété intellectuelle (article L 122-5) autorise la reproduction partielle d'un ouvrage dont les droits d'auteur sont par ailleurs reconnus à l'écrivain, dans une œuvre à des fins de recherche personnelle, de critique ou de compte-rendu, et ce uniquement si les sources sont mentionnées (auteur, titre, éditeur, lieu et date de publication) et la citation distinguée du texte courant, en italique par exemple.

La reproduction doit être brève, quelques lignes ou une partie significative qui ne doit pas dénaturer la pensée originelle de son auteur.

Son utilisation doit être justifiée par les besoins de la publication dans laquelle elle est citée, à titre d'exemple ou de comparaison.

Son utilisation en dehors de ces limites peut être interprétée comme un acte de plagiat ou de contrefaçon.

Pour en savoir plus sur « Le droit de citation »

Une scéance de dédicace..


Les textes de loi concernant « Le droit d'auteur »

Les textes de loi concernant « Le droit d'auteur »

Art. L. 111-1 :
L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.

L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er.

Art. L. 112-1 :
Les dispositions du présent code protègent le droit des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quel qu'en soit le genre, la forme, l'expression, le mérite ou la destination.

Art. L. 112-2 :
Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code :

  1. Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
  2. Les conférences, allocations, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
  3. Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
  4. Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
  5. Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
  6. Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
  7. Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
  8. Les œuvres graphiques et typographiques ;
  9. Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
  10. Les œuvres des arts appliqués ;
  11. Les illustrations, les cartes géographiques ;
  12. Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences;
  13. (L. n° 94-361 du 10 mai 1994, art. 1er) Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
  14. Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.

Art. L. 121-1 :

  • L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre
  • Ce droit est attaché à sa personne
  • Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible
  • Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur
  • L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires

Art. L. 122-1 :
Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

Art. L. 122-3 :
La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.

Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tous procédés des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.

Pour les œuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type.

Art. L. 122-4 :
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Art. L. 122-5 (modifié par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994) :

Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :

  1. Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
  2. Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée (modifié par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994) « et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 »(L. n° 98-536 du 1er juil. 1998, art. 2) ;
  3. Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
    a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
    b) Les revues de presse ;
    c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
    d) (L. n° 97-283 du 27 mars 1997, art.17) « les reproductions, intégrales ou partielles, d'œuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuée en France par un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu'il met à la disposition du public avant la vente dans le seul but d'écrire les œuvres d'art mises en vente. Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leurs distributions. »;
  4. La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
  5. (L. n° 98-536 du 1er juil. 1998) « les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par le contrat. »

Art. L. 122-10 :
(L. n° 95-4 du 3 janvier 1995, art. 1er)
La publication d'une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit. A défaut de désignation par l'auteur ou de son ayant droit à la date de la publication de l'œuvre, une des sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce droit.

La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe.

Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion.

Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les œuvres protégées quelle que soit la date de leur publication.

Art. L. 122-12 :
(L. n° 95-4 du 3 janvier 1995, art. 1er)
L'agrément des sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article L.122-10 est délivré en considération :

  • de la diversité des associés ;
  • de la qualification professionnelle des dirigeants ;
  • des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ;
  • du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de délivrance et du retrait de cet agrément ainsi que du choix des sociétés cessionnaires en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L.122-10.

Art. L. 123-1 :
L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
(L. n° 97-283 du 27 mars 1997, art. 5)

« Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. »

Art. L. 123-2 alinéa 1 :
Pour les œuvres de collaboration, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.

Art. L. 321-1 :
Les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes sont constituées sous forme de sociétés civiles.
Les associés doivent être des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs, ou leurs ayants droit. Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.

(L. n° 97-283 du 27 mars 1997, art. 4)

« Les actions en paiement des droits perçus par ces sociétés civiles se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant suspendu jusqu'à date de leur mise en répartition. »

Art. L. 335-2 :
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit.

La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie (Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, Loi Perben 2) « de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. »
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.

Art. L. 335-3 :
Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L. 122-6.


Plus d'infos sur « Le droit d'auteur »...

Le site de Légifrance...

Les textes officiels sur Légifrance :

La fiche de la SCAM - « Qu'est-ce que le droit d'auteur ? »


A propos du plagiat...

Plagiat, copie, inspiration, pot commun : à qui appartiennent les mots ?, article sur le site de France Culture...

Le blog de Jean-Noël Darde : Archéologie du « copier-coller »

Citation

Amélie Nothomb - Romancière (Née en 1966)

Un écrivain qui hait les métaphores, c'est aussi absurde qu'un banquier qui haïrait l'argent.

Amélie Nothomb - Romancière


En 2024...
Dynadoc est à vos côtés !

C'est avec plaisir que nous vous invitons à parcourir notre site internet Dynadoc.fr !

Pour tout savoir sur le parcours de l'écrivain qui souhaite écrire, imprimer et diffuser son livre ou ses écrits (roman, revue, essai, thèse…) auprès du plus grand nombre. Quel écrivain êtes-vous ? Quelle procédure pour déclarer son ouvrage ? Comment le promouvoir ?
N'hésitez pas à nous donner votre avis à sur ces sujets...

Bonne visite...

En poursuivant votre navigation sur le site, vous acceptez l'utilisation des cookies...